360.Les commissaires doivent prendre connaissance de toutes les plaintes faites par écrit ou verbalement et entendre toutes les parties intéressées présentes.
S. R. 1964, c. 235, a. 394; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
360.Les commissaires ou les syndics doivent prendre connaissance de toutes les plaintes faites par écrit ou verbalement et entendre toutes les parties intéressées présentes.